83. Malgré les articles 30 et 32, le producteur, qui a accepté une offre de parts de production attribuées faite en vertu des articles 79 et 81, a 180 jours à compter de la confirmation pour mettre en marché le nombre de lapins prévu à cette offre. Il ne peut louer ou vendre ces parts de production qu’à l’expiration du délai de 180 jours et seulement si, à ce moment-là, il met en marché le nombre total de lapins prévu à ses parts de production.
Si une offre réduite conformément à l’article 81 est acceptée par un producteur, la réduction est réputée être un retrait conformément à l’article 6.